Cadre de responsabilité et obligation légales des chaussées municipales

Me Josée Verreault
avocate
Groupe Trivium Avocats, notaires, conseils
2025

Une chaussée s’entend, en principe, de la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. Elle peut relever de la gestion du ministère des Transports ou d’une municipalité, que ce soit une municipalité locale ou une ville. Toutefois, en pratique, le terme « chaussée » englobe les trottoirs et les voies piétonnières ou cyclables, même si ces derniers sont aménagés distinctement d’une route ouverte à la circulation automobile.

Les conditions climatiques (neige, période de gel-dégel), la présence d’autres usagers (piéton·ne·s, cyclistes) ou même d’objets divers influencent le risque de dommages lors de la circulation sur la chaussée. Toutefois, ces facteurs n’ont pas pour effet de modifier les grands principes de droit applicables : l’analyse de la responsabilité civile suit toujours la même logique générale, adaptée au contexte particulier de chaque situation.

Responsabilité civile

En droit québécois, la responsabilité d’une municipalité pour l’état de ses routes relève du régime général extracontractuel (art. 1457 du Code civil du Québec), ce qui signifie que la victime doit prouver une faute de la municipalité et un préjudice en découlant pour obtenir réparation. Comme l’a établi la jurisprudence en cette matière, la municipalité n’est pas présumée responsable des dommages sur ses chaussées et n’est pas l’assureur public des usager·ère·s, qu’ils ou elles circulent dans un véhicule ou à pied.

Les gestionnaires publics d’une chaussée n’ont qu’une obligation de moyens et non de résultats : ils doivent prendre les moyens raisonnables pour protéger la sécurité des personnes usagères, ce qui est hautement tributaire des circonstances de chaque cas.

Par ailleurs, en cas d’accident lié à un véhicule automobile, les blessures corporelles des victimes sont normalement indemnisées par le régime « no fault » public (Société de l’assurance automobile du Québec), de sorte qu’il n’existe, en général, aucun recours civil contre l’autorité publique gestionnaire de la route pour les préjudices corporels subis. Seuls les dommages matériels (par exemple, les dégâts au véhicule) peuvent faire l’objet d’une réclamation contre la municipalité.

Les victimes doivent également respecter des formalités de procédure très strictes, sous peine de voir leur demande rejetée. En effet, les lois municipales imposent la transmission d’un avis écrit à la municipalité, dans les 15 jours suivant l’accident, de leur intention de réclamer. De plus, l’action en justice doit être introduite dans les six mois qui suivent l’événement dommageable.

Comme les formalités peuvent être différentes selon les types de municipalités, il importe donc d’effectuer des vérifications afin d’agir avec une grande diligence.

Ces délais, dérogatoires au droit commun en faveur des municipalités, sont des délais de déchéance : l’absence d’avis dans le délai ou le dépôt tardif de l’action rend la demande irrecevable (elle ne sera pas examinée sur le fond). Étant donné que les montants en jeu sont souvent modestes, ces litiges sont fréquemment portés devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.

Immunités et limitations légales

La loi québécoise a prévu plusieurs exceptions limitant la responsabilité des municipalités pour l’état de leurs chaussées. Les lois municipales excluent la responsabilité municipale pour les dégâts causés aux pneus ou à la suspension des véhicules du fait de l’état de la chaussée. Concrètement, un nid-de-poule provoquant une crevaison ou endommageant les amortisseurs ne donne pas droit à indemnisation. Cette immunité ne s’étend cependant pas aux dommages aux jantes, à la direction ou à la carrosserie du véhicule.

Ces lois reconnaissent également une exonération de responsabilité municipale en raison de la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable.

Par ailleurs, le régime légal municipal précise que, tant que les travaux sont en cours, la municipalité n’est pas tenue de répondre des dommages attribuables à la faute des entreprises à qui elle a confié les travaux de construction, de réfection ou d’entretien.

Dans tous les cas, la victime doit aussi prouver que la municipalité a manqué à la norme de diligence raisonnable pour engager sa responsabilité. Par exemple, des preuves de défaut d’entretien, de signalisation inadéquate ou de procédures non respectées peuvent être nécessaires pour établir la faute ou la négligence.

Restrictions de charge en période de dégel

Le climat nordique du Québec affaiblit les chaussées au printemps (infiltration d’eau, perte de portance). Chaque année, le ministère des Transports du Québec fixe officiellement la période de dégel et impose des limites règlementaires de charge réduites pour les véhicules lourds durant cette période.

Les municipalités locales participent à l’application de ces mesures préventives : elles peuvent, dans le cadre de leurs pouvoirs en matière de circulation et de voirie, installer la signalisation appropriée (panneaux de tonnage ou interdiction de circulation) pour faire respecter ces restrictions et ainsi protéger le réseau routier local.

Conclusion

En conclusion, la responsabilité municipale pour l’état des chaussées s’applique selon les principes généraux de la responsabilité civile (faute à prouver, dommages subis, respect des délais et formalités légales), tout en étant encadrée par des exceptions précises (immunités pour les dommages aux pneus, pour les blessures dues à la neige ou à la glace, etc.).

Chaque situation demeure particulière : les faits locaux (conditions climatiques, fréquentation piétonne ou cycliste, présence ou non de signalisation adéquate, etc.) et la preuve de la négligence municipale détermineront l’issue du litige. Finalement, la municipalité n’est tenue responsable que si sa faute est démontrée et que les délais d’avis et de prescription sont strictement respectés par la victime pour que sa réclamation soit recevable.

1 Les propos de la présente chronique ne s’appliquent qu’aux chaussées des routes dont la gestion relève des municipalités, incluant lorsque l’entretien est effectué en vertu d’une entente avec le ministère des Transports.

Note : Cette chronique vise à donner un aperçu synthétique du droit applicable aux chaussées municipales. Il convient de nuancer ces principes selon les circonstances propres à chaque dossier, notamment en tenant compte des particularités liées aux formalités applicables et aux exonérations de responsabilité accordées aux municipalités.

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