Dans l’arrêt Ville de Brossard c. Belmamoun, 2025 QCCA 1011, rendu le 13 août 2025, la Cour d’appel du Québec se penche à nouveau sur les principes entourant la responsabilité municipale en matière de troubles de voisinage, cette fois en contexte de développement urbain et de gestion de la circulation routière.
Le litige en question opposait la Ville de Brossard à un groupe d’environ 300 citoyen·ne·s résidant en bordure du chemin des Prairies qui se plaignaient de la circulation excessive sur ce tronçon et du bruit ainsi généré, notamment depuis l’ouverture du Quartier DIX30. Ces citoyen·ne·s ont entrepris en 2013 une action collective, fondée principalement sur l’article 976 du Code civil du Québec, alléguant des inconvénients anormaux de voisinage et réclamant des dommages compensatoires à la Ville. La Cour supérieure, en première instance, avait accueilli partiellement leur demande, condamnant la Ville à indemniser les membres du groupe pour les inconvénients anormaux subis. La Cour avait rejeté une partie de la demande portant sur les allégations de mauvaise foi et d’abus, ainsi qu’une demande de type injonctive visant à ordonner à la Ville de créer une impasse sur le chemin des Prairies afin de réduire l’achalandage.
La Cour d’appel devait donc trancher deux questions principales soulevées par la Ville. La première concerne l’application du régime de responsabilité sans faute pour troubles de voisinage (art. 976 C.c.Q.) aux décisions municipales en développement urbain et d’aménagement du territoire, et la seconde vise l’applicabilité du principe d’immunité relative de droit public aux décisions de nature politique prises par la Ville.
L’article 976 C.c.Q. et la notion de troubles de voisinage
L’article 976 C.c.Q. impose aux voisin·e·s de tolérer les inconvénients normaux découlant du voisinage et implique ainsi une obligation d’indemnisation en cas d’inconvénients anormaux. Ce régime est de responsabilité sans faute : il n’est pas nécessaire de prouver une faute de la part du voisin ou de la voisine pour avoir droit à l’indemnisation, mais il faut démontrer un inconvénient anormal, grave et récurrent, et qu’il existe un lien direct et immédiat entre la manière dont le droit de propriété a été exercé par le ou la voisin·e et le préjudice subi. En somme, ce régime encadre le résultat de l’acte accompli par un·e voisin·e, et non son comportement.
La Cour d’appel insiste dans cette affaire sur la nécessité de distinguer les actes posés dans l’exercice du droit de propriété de ceux qui relèvent de l’exercice de pouvoirs politiques ou réglementaires. La Cour cite à cet effet l’arrêt Maltais c. Procureur général du Québec (1), lequel confirme que l’État, incluant bien sûr les municipalités, peut être tenu responsable de troubles de voisinages en vertu de 976 C.c.Q., notamment lorsqu’un inconvénient découle de l’exercice de son droit de propriété sur un fonds à usage public. La question traitée dans cette affaire portait sur l’omission du ministère des Transports d’installer un mur antibruit en bordure d’une autoroute et causant ainsi un inconvénient aux citoyen·ne·s résidant en bordure de cette autoroute. La Cour d’appel avait jugé que cette omission était un acte lié à l’exercice du droit de propriété du Ministère sur le lot et que les inconvénients subis par les citoyen·ne·s en découlaient directement, et donc que l’article 976 C.c.Q. s’appliquait en l’espèce. Cependant, la Cour avait effectivement jugé que le Ministère ne pouvait être tenu responsable en raison de l’application du principe d’immunité relative de droit public.
L’immunité relative de droit public
La Cour aborde ensuite ce principe d’immunité relative de droit public, qui protège les autorités publiques contre la responsabilité civile pour les décisions de politique générale fondamentale, sauf en cas de mauvaise foi ou d’irrationalité. Il s’agit d’un principe provenant de la common law canadienne, maintenant reconnu en droit civil québécois par le biais de l’article 1376 C.c.Q. Cette immunité ne s’applique pas aux décisions découlant de la sphère opérationnelle, laquelle relève de la mise en œuvre pratique des politiques et de la réglementation. Ces décisions, elles, peuvent engager la responsabilité de la municipalité en cas de faute (art. 1457 C.c.Q.). La Cour souligne la difficulté à distinguer une véritable décision politique d’une décision opérationnelle et cite l’arrêt Nelson (2), lequel formule une méthode pour tenter de faire cette distinction. La Cour termine son explication en mentionnant la raison d’être de cette immunité, laquelle est de protéger les compétences et les rôles institutionnels nécessaires à la séparation des pouvoirs. En d’autres termes, les autorités publiques doivent avoir la latitude nécessaire pour prendre et mettre en œuvre des décisions qui affectent l’ensemble des citoyen·ne·s.
La conclusion de la Cour d’appel
Dans le cas de Brossard, la Cour d’appel constate, au vu de la preuve présentée quant à l’historique du développement urbain du secteur concerné, que l’augmentation de la circulation et du bruit sur le tronçon en question résulte d’une succession de décisions politiques et réglementaires prises par la Ville et d’autres instances, notamment la municipalité régionale de comté (MRC), depuis la fin des années 1980, dans le cadre du développement et de l’aménagement du territoire. À la lumière de ces décisions qui sont résumées par la Cour, on constate que la situation à l’origine du recours ne peut être attribuée à un acte ou une omission de la Ville dans l’exercice de son droit de propriété sur ce tronçon de route, car elle résulte plutôt du développement des secteurs avoisinants. Comme il ne s’agit pas d’actes posés directement sur la propriété concernée, la Ville ne peut être tenue responsable d’un inconvénient anormal de voisinage en vertu de 976 C.c.Q. La Cour d’appel se permet d’ajouter que les inconvénients allégués par les citoyen·ne·s découlent d’une « ligne de conduite » politique et réglementaire de la Ville, visant le développement urbain et la consolidation des pôles commerciaux. Ces décisions, prises sur plusieurs décennies, relèvent de la sphère politique et réglementaire, et non de l’exercice du droit de propriété. Aussi, même si la Cour était venue à la conclusion que les inconvénients découlaient de l’exercice du droit de propriété de la Ville sur le tronçon et donc à l’application de 976 C.c.Q. en l’espèce, la Ville aurait bénéficié de l’immunité relative de droit public et n’aurait pas pu être tenue responsable. La Cour d’appel infirme donc le jugement de première instance et rejette l’action collective.
Portée du jugement
Ce jugement clarifie la portée de la responsabilité municipale pour troubles de voisinage dans le contexte du dévelop pement urbain. Il est intéressant de noter l’importance de la documentation de l’historique du développement des secteurs concernés dans la prise de décision de la Cour d’appel. Cet historique a permis à la Cour d’avoir un portrait clair de l’origine des décisions et de leur résultat qui était maintenant sujet de litige. Pour la gestion au quotidien, notamment dans la gestion des plaintes citoyennes, on pourrait en conclure qu’une municipalité n’aurait pas d’obligation de mettre en place des mesures d’atténuation, sauf si les inconvénients étaient liés à l’exercice du droit de propriété de la municipalité.
Au-delà de la décision rendue dans Brossard c. Belmamoun, la réflexion sur la responsabilité municipale pose un défi constant : comment concilier la dynamique du développement urbain avec le bien-être des citoyen·ne·s ? Ce débat invite à repenser les mécanismes d’écoute et de médiation, afin que les décisions politiques puissent continuer de tenir compte des répercussions sur la qualité de vie dans nos quartiers, tout en assurant la pérennité de l’économie locale et en tenant compte, notamment, de la réalité de l’étalement urbain.
1. 2020 QCCA 715
2. Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41