Cyberanxiété et cadre légal des transformations numériques

Me Jean-Pierre St-Amour
Avocat
Trivium avocats
2023

Les progrès fulgurants de l’intelligence artificielle défraient les manchettes et sont l’objet d’une attention médiatique soutenue, et pas seulement sur les réseaux sociaux. La performance atteinte par des logiciels de type ChatGPT sur les plans éducationnels et professionnels suscite des préoccupations nouvelles et tend à faire vibrer les cordes d’une cyberanxiété.

 

Sur le plan juridique, il n’est pas nécessaire d’être à la fine pointe de la technologie pour constater que l’intelligence artificielle s’est déjà introduite subtilement et a même envahi les divers domaines professionnels incluant ceux de la gestion territoriale, sans exclure celui de l’ingénierie. Ces préoccupations nous interpellent, particulièrement sur l’encadrement de ces nouvelles technologies de l’information.

Le Parlement fédéral est notamment saisi de divers textes dont le projet de loi C-26 : Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois. Quant au projet de loi C-27, dont le titre abrégé est Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la charte numérique, il s’agit d’une « Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la Loi sur l’intelligence artificielle et les données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois ». L’adoption prochaine de ces lois est susceptible d’apporter un encadrement formel sur le plan fédéral.

Quant au Parlement québécois, aucun projet de loi n’est actuellement à l’étude à l’Assemblée nationale – c’est-à-dire à la fin de la session du printemps 2023, mais il est à prévoir que les législateurs devront s’atteler à la tâche en ce domaine, ne serait-ce qu’en prenant par exemple en considération les lacunes de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, mieux connue sous son abréviation de Loi sur l’accès à l’information.

 

Nul doute par ailleurs que le législateur québécois sera aussi appelé à se pencher sur une législation qui pourrait venir du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, l’instance officielle qui est chargée d’animer et de coordonner les actions de l’État dans les domaines de la technologie. Les difficultés rencontrées ces derniers mois avec la mise en place d’une nouvelle approche au sein de la Société d’assurance automobile du Québec en démontrent la pertinence et l’importance, en même temps que l’urgence. La nécessité par ailleurs de s’affranchir du moteur de télécommunication par fax dans le domaine de la santé témoigne en même temps de l’ampleur du travail à accomplir au sein de l’appareil gouvernemental élargi.

Entre-temps, il faut noter l’existence depuis 2001 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Cette loi, que l’on peut considérer comme « une antiquité » dans le langage de l’évolution technologique, n’en demeure pas moins un instrument d’encadrement pertinent, quoiqu’il demande à être mis à jour pour répondre aux préoccupations et aux besoins actuels.

Cette loi de 2001 a pour objet d’assurer la sécurité juridique des communications, la cohérence des règles de droit et leur application aux communications, l’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, le lien entre les personnes concernées et un document technologique, ainsi que la concertation en vue de l’harmonisation des systèmes et normes applicables. Elle reconnaît par exemple les informations dématérialisées communiquées par des systèmes électro niques, en tenant compte notamment des moyens pris pour s’assurer à la fois de leur authenticité et de leur conservation dans le cycle de vie de leur utilisation, active mais aussi passive. Si elle a été adoptée dans une perspective d’intégrité des supports technologiques sur le plan juridique, elle n’écarte pas pour autant les règles habituellement applicables notamment dans le domaine civil, particulièrement celles qui régissent les activités habituelles de notre univers quotidien, ce qui inclut dans une grande mesure aussi celles gouvernant les modes opérationnels des divers domaines professionnels.

Les cadres juridiques du droit civil et du droit professionnel demeurent au fondement des réflexes et des pratiques, particulièrement en ce qui concerne l’éthique et les comportements des intéressés : c’est ici le sens des responsabilités dans toutes ses dimensions qui est au cœur des défis mais aussi des dilemmes.

Ainsi, ce n’est pas parce qu’un encadrement précis n’a pas encore été mis en place, ou adapté selon le cas, qu’il faut négliger pour autant les règles du droit civil et de la déontologie professionnelle qui continuent de gouverner notre administration et nos pratiques et qui sont susceptibles d’être appliquées dans des cas qui pourraient éventuellement tourner au litige. Une victime ne poursuivra pas un logiciel, mais visera plutôt son utilisateur fautif !

Le réflexe de prudence – qui exprime en même temps l’essence de la compétence – demeure donc un élément déterminant des enjeux, des réflexions, des activités et des décisions de tous les acteurs intéressés. Ce concept de prudence est lui aussi appelé à évoluer pour englober les préoccupations, les avancées et les réalisations de l’intelligence artificielle, mais sans perdre de vue cependant la nature même de cette prudence qui qualifie une société démocratique axée sur le principe de l’État de droit.

Comme les développements de la technologie impliquent un délaissement accru d’activités et d’opérations qui semblent simples au premier abord mais qui se compliquent et se complexifient en même temps, selon l’angle de perception ou d’expression, il faut toujours cogner sur le même clou : la nécessité de faire preuve de discernement et d’esprit critique dans l’utilisation des moyens technologiques, tout en s’assurant de conserver le contrôle sur la situation, et en gardant en vue les principes qui sont au fondement de notre société. Les risques d’usurpation ou de distorsion de la réalité ne sont pas à ignorer.

En matière d’électrification des transports, par exemple, le développement accéléré de la technologie va de pair avec la mise en place de moyens efficaces de remplacement de nos parcs de mobilité. Il s’agit là d’un engagement en perpétuelle transition. Et cela soulève d’autres défis d’ingénierie, ne serait-ce que parce que cette technologie nécessite encore plus d’énergie – qu’il faut produire et domestiquer, sans oublier le recyclage sinon l’élimination des matières résiduelles résultant des « vieilleries » écartées par cette technologie.

Les professionnels, incluant les ingénieurs, ne sont pas des robots et, de prime abord, on peut croire qu’ils ne souhaitent pas et ne doivent pas le devenir. Il y aura toujours un encadrement de leur réflexion et de leur pratique qui s’imposera, quitte à ce qu’il soit de mieux en mieux adapté à l’évolution de la technologie. Le jour où une machine – aussi sophistiquée et intelligente soit-elle – réussira à décider par elle-même ce qu’il convient de faire, comment le faire et pourquoi le faire, et qu’elle le fera, le risque est grand qu’elle le fera d’abord et avant tout dans son « propre intérêt ». Les logiciels rédactionnels, par exemple, s’inscrivent directement dans cette perspective, d’où l’intérêt actuel de s’assurer que l’évolution de cette techno logie ne soit pas (l’expression « ne puisse pas » relève ici du vœu pieux) laissée à elle-même et, au contraire, possède le meilleur encadrement juridique possible.

PS : Ce document a été entièrement conçu par un cerveau humain, mais un logiciel usuel de traitement de texte a été utilisé pour sa rédaction et sa révision.

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